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Le terme « néobanque » doit nécessairement qualifier un établissement de crédit, selon l'ACPR

Publication d’avril 2021 de la Revue de l’ACPR


Le terme « néobanque » doit nécessairement qualifier un établissement de crédit, selon l'ACPR

Rappel des règles d’usage du terme « néobanque »


Il peut arriver que certaines entités soient qualifiées à tort de « néobanques » pour définir leur statut et leur activité. Relayée par la presse, cette qualification erronée n’est pas sans conséquence pour ces acteurs.

Si ce terme peut être parfois utilisé dans son acception commune, il a néanmoins une définition légale [1] En ce sens, son usage ne crée pas un droit pour les entreprises concernées de s’en prévaloir dans leur communication à l’usage du public car il leur appartient de veiller à ne pas induire en erreur les clients utilisateurs sur leur statut réel.

Le terme « néobanque » doit nécessairement qualifier un établissement de crédit. Employer ce mot pour qualifier une autre activité est interdit par la législation [2] et est susceptible d’entraîner des sanctions pour les entités qui y contreviendraient [3], parmi lesquels les établissements de paiement et de monnaie électronique, ainsi que leurs agents et distributeurs.

Plus largement, il appartient aux différents acteurs de rester vigilants sur l’utilisation d’expressions qui ne seraient pas conformes à leur statut et à leur activité. Cela concerne en premier lieu les établissements non agréés en tant que prestataires de services de paiement (PSP) (ces derniers ne pouvant être que des établissements de crédit, des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique) et qui ne sont pas autorisés à faire usage de termes réservés à ces mêmes PSP, parmi lesquels la « gestion de comptes de paiement » ou « l’exécution d’opérations de paiement ».

Enfin, ce rappel concerne aussi les agents de PSP et les distributeurs de monnaie électronique qui ne sont pas agréés et qui agissent dans le cadre du mandat qui leur a été confié par un PSP ou un émetteur de monnaie électronique. Ils ne peuvent donc faire usage de termes susceptibles de créer une confusion sur l'identité de l'établissement responsable de ces activités. C’est le cas par exemple d’un agent qui, dans sa communication, laisserait entendre qu’il est responsable des services commercialisés alors que ceux-ci sont effectivement fournis par un PSP dûment agréé.

Au regard de ces différents exemples, l’ACPR appelle donc les entités concernées à veiller à la conformité de leur communication à leur statut et à leur activité.

[1] Étude sur les modèles d’affaires des banques en ligne et des néobanques, Analyses et synthèses n°96, oct. 2018., p. 4, note 4.

[2] L’article L. 511-8 du code monétaire et financier (CMF) précise qu’« il est interdit à toute entreprise autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée respectivement en tant qu’établissement de crédit ou société de financement, ou de créer une confusion en cette matière ».

[3] L’article L. 571-3 du CMF dispose que le fait, pour toute personne, de méconnaître l’interdiction prévue à l’article L. 511-8 précité « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».

Source : ACPR


Lundi 12 Avril 2021



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